La date d’exécution d’un jugement dépend de celle où le locataire en prend connaissance
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Un juge de la Cour du Québec a rappelé cet été à une entreprise de location que pour déterminer le moment d’exécution d’une décision, ce n’est pas la date de signature du jugement qui compte, mais bien la date à laquelle la partie condamnée en prend connaissance.
Dans cette cause, la locatrice a obtenu une ordonnance forçant les locataires solidairement à lui payer, dans les 15 jours de la décision, la somme de 6 700 $ à titre de loyer avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec. À défaut, le bail est résilié.
Le jugement a été rendu le 21 décembre. N’ayant pas été payée, la locatrice a donc envoyé un avis d’expulsion le 7 janvier. Or, les défendeurs soutiennent avoir pris connaissance du jugement seulement le 31 décembre. Ils avaient donc, selon eux, jusqu’au 14 janvier pour payer la somme de 6 700 $. C’est aussi ce qu’estime le juge. L’argent ayant été versé le ou vers le 14 janvier, le préavis d’expulsion était invalide.
La CORPIQ observe là une tendance jurisprudentielle dangereuse que dessinent les juges, puisque la loi ne dit pas que la computation du délai doit débuter à la prise de connaissance du jugement, au contraire. Dans ce jugement, la Cour du Québec prend exemple sur la jurisprudence touchant l’article 92 de la loi sur la Régie du logement qui fixe à 30 jours le délai pour porter une cause en appel. Le juge lui donne l’interprétation qu’il considère « cohérente » voulant que ces 30 jours débutent à partir de la connaissance du jugement. Pourtant, si on recherche la cohérence, le texte de loi dit précisément que la demande doit être produite au greffe de la Cour « dans les 30 jours de la date de la décision »…
L’interprétation de la Cour du Québec comporte le risque que le défendeur retarde de mauvaise foi le moment de sa prise de connaissance du jugement, craint la CORPIQ, moment qui devient par ailleurs difficile à prouver. Pendant cette attente, le préjudice perdure.