Une case postale pour résidence principale : le tribunal rappelle un locataire à l’ordre

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Fournir l'adresse d'une case postale à titre de lieu de résidence lors de l’assermentation des témoins à la Régie du logement peut être considérée comme un outrage au tribunal.

Une case postale pour résidence principale : le tribunal rappelle un locataire à l’ordre

Dans le cas d’un litige de non-paiement de loyer, des locataires ont utilisé l’adresse d’un commerce proposant des cases postales à sa clientèle plutôt que de divulguer les coordonnées de l’endroit où ils habitent. Cette entourloupe a été dénoncée par le propriétaire qui y voit un moyen pour eux « d’échapper aux griffes de la justice dans l’éventualité d’une décision en leur défaveur ».

Les fautifs prétendent, au contraire, avoir usé de ce stratagème pour « se protéger du propriétaire qui les aurait menacés à plusieurs reprises, en plus d’avoir manifesté beaucoup d’agressivité à leur égard ».

Or, si le tribunal reconnaît l’existence d’une certaine animosité entre les deux parties, il ne peut pas, sur la base de la preuve produite par les défendeurs, constater une réelle intimidation de la part du locateur. Le fait que les occupants aient continué de négocier avec lui, malgré la tension existante « laisse croire qu’ils ne craignaient pas vraiment des représailles », conclut la régisseuse.

Mentionnons que selon  l’article 298 du Code de procédure civile  « le témoin doit fournir son adresse de résidence », qui est définie comme étant le « lieu ou la personne réside de façon habituelle » dans l’énoncé 77 du Code civil du Québec.

La régisseuse rappelle, en s’appuyant sur le cas GB Démolition inc c. Caron, que « le refus de divulguer l’adresse de résidence affecte la transparence d’un témoignage; une qualité primordiale pour convaincre. Elle entache la crédibilité du témoin pouvant provoquer le rejet de la défense. En certaines circonstances, elle pourrait être considérée comme un manque de respect envers l’institution, occasionnant un outrage au tribunal ».

Dans de rares cas, où la sécurité du témoin ou de ses proches est en jeu, le juge peut autoriser une dérogation à cette règle. Cela a notamment été le cas dans l’affaire Charkaoui, où le principal intéressé était soupçonné de terrorisme. Toutefois, « toute exception doit être restreinte, limitée et surtout justifiée », insiste-t-on dans la décision.

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