Résiliation de bail pour agression sexuelle ou violence conjugale
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En matière de location résidentielle, la loi prévoit la possibilité à un locataire de mettre fin prématurément à son bail que dans quelques cas précis. Une des exceptions les plus méconnues se trouve à l’article 1974.1 du Code civil du Québec.
Cet article de loi traite de deux situations spécifiques.En premier lieu, il s’agit du cas où un locataire subit de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint. En deuxième lieu, il survient lorsqu’un locataire subit une agression à caractère sexuel, et ce même par un tiers. En d’autres mots, cette situation n’est pas seulement limitée au conjoint ou à l’ex-conjoint, mais de toute personne commettant cet acte. Ces deux situations sont applicables si le locataire a une crainte pour sa sécurité et celle de son enfant habitant avec lui.
Afin de se prévaloir de cette exception de la loi pour résilier prématurément le bail, le ou la locataire doit vous envoyer deux documents : l’avis de résiliation prévu à cet effet, mentionnant la cause de la rupture du bail et d’une attestation d’un fonctionnaire ou un officier public désigné par le ministre de la Justice. Cette déclaration sous serment du locataire selon laquelle il existe une telle situation ou basée sur d’autres éléments de faits ou documents provenant de personnes en contact avec la victime et appuyant cette déclaration, peut faire en sorte que la résiliation du bail serait une mesure nécessaire à assurer la sécurité de ce dernier ou de l’enfant. Il est à noter qu’une plainte portée à la police n’est pas toujours nécessaire afin de se prévaloir de ce droit pour résilier. Il est possible de retrouver l’avis de résiliation de bail sur le site du Tribunal administratif du logement. Quant à la demande d’attestation, elle est aussi disponible sur le site de Justice Québec.
La résiliation prendra effet deux (2) mois après l’envoi de l’avis par le locataire si la durée du bail est de douze mois et plus ou un (1) mois après l’envoi de l’avis si la durée du bail est de moins de douze mois ou à durée indéterminée. Le calcul du délai se compte de quantième à quantième (soit de la date du mois à l’autre date). Le locataire est tenu aux mêmes obligations dans son bail jusqu’à la date de la prise d’effet de la résiliation. Cependant, si le bail inclut des services rattachés au locataire ou son enfant vivant avec lui, le locataire ne sera tenu uniquement qu’au paiement de la partie du loyer afférente aux services qui y ont été effectivement rendus jusqu’à son départ. Le même principe s’applique pour les services qui sont rendus par le locateur en vertu d’un autre contrat que le bail. Le type de services offerts au locataire en vertu du bail se trouve à l’annexe 6 au bail du Tribunal administratif du logement.
Le locataire pourrait également tenter de négocier avec le propriétaire pour mettre fin au bail immédiatement ou à tout moment avant les délais prévus par la loi tels que mentionnés ci-haut. Si le logement est reloué entre-temps, le propriétaire est tenu de soustraire en fonction du prorata du loyer perçu au nouveau locataire de l’indemnité reçue.
En somme, étant donné qu’il s’agit d’une exception de la loi en matière de fin de bail de logement, cet article de loi se veut restrictif, et donc, tous les critères doivent être respectés pour y trouver application.
Avis de résiliation du bail en raison de violence conjugale ou d'agression à caractère sexuel
https://www.tal.gouv.qc.ca/sites/default/files/notices/TAL_818_E.pdf
Demande d’attestation