Les bruits de l’enfant et des disputes n’étaient pas excessifs

Jugements

Dans un jugement rendu à la fin de l’été, le juge administratif Serge Adam, de la Régie du logement, rejette la demande d’un couple d’ex-locataires alléguant que les bruits en provenance du logement du dessus ont perturbé grandement leur jouissance paisible des lieux. Les locataires réclamaient une diminution de loyer rétroactive de 100 $ par mois de septembre 2016 à juillet 2017, et des dommages de 500 $.

Les bruits de l’enfant et des disputes n’étaient pas excessifs

Faits

Les parties sont liées par un bail de juillet 2016 à juin 2017. En septembre 2016, les locataires mettent le locateur en demeure de corriger une situation de bruit provenant du dessus. Ils invoquent l’obligation du locateur de procurer une jouissance paisible des lieux.
À l’audience, les locataires témoignent des soi-disant troubles. Premièrement, ils soutiennent que l’enfant des occupants du dessus a fait un bruit « intolérable » en jouant « sans cesse » au hockey et à « toutes sortes [de] jeux ». Par ailleurs, ils entendaient des bruits de dispute et des bruits de pas « sourds ». Les locataires ont finalement quitté en juin 2017. Pour sa part, le locateur se défend d’en être responsable, les locataires ayant été intolérants à tout bruit.
À l’appui de sa défense, le locateur fait témoigner la sœur d’un des locataires, ex-occupante du dessus, qui affirme avoir quitté en raison des locataires. Les occupants actuels du logement expliquent avoir été invectivés dès leur arrivée par les locataires, en raison du bruit causé par leur déménagement. Ils reconnaissent un bruit plus important par moments, mais soutiennent être intervenus auprès de leur fils et avoir réglé leurs disputes rapidement.

Décision

D’entrée de jeu, le juge administratif Adam cite une disposition du Code civil du Québec portant sur l’obligation des voisins de tolérer les inconvénients normaux du voisinage, qui vaut aussi en contexte de voisinage locatif. Après analyse de différents précédents et auteurs, le juge cite la jurisprudence disant essentiellement que comme la tolérance est très variable d’un individu à l’autre, le tribunal ne peut fonder son appréciation de la preuve sur des facteurs subjectifs et personnels, mais plutôt sur des critères objectifs et probants.
En l’espèce, le juge administratif estime que les locataires n’ont pas su convaincre la Régie que les bruits étaient suffisamment répétés, constants, continus, persistants et déraisonnables pour justifier leur demande. Leurs allégations sont exagérées. Il n’est nullement illégal de laisser un enfant s’adonner à des jeux et courir un peu, ni de lever le ton de temps à autres, pourvu que ce ne soit pas excessif.

En outre, le respect et la bonne foi en fonction de la situation et de l’usage des lieux font en sorte que les locataires doivent accepter les inconvénients normaux de la vie en immeuble à logements multiples et ne peuvent aspirer à la même liberté d’action que s’ils habitaient une maison unifamiliale.

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