Clause non-fumeur Des cigarettes chèrement payées
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Un locataire a été contraint à payer 500 $ en dommages pour avoir enfreint la clause « non-fumeur » de son bail.
Le propriétaire de l’immeuble a constaté que le plafond et les murs du logement étaient salis et jaunis par le tabagisme, après que celui qui habitait les lieux ait déguerpi. Or, le contrat qui les liait comportait une clause « non-fumeur ». Mentionnons également que l'endroit avait été complètement repeint deux ans et demi auparavant.
En audience à la Régie du logement, un locataire voisin qui a visité l’appartement en question a témoigné avoir observé « de petits trous dans les murs et un plafond noirci, sans qu’il ne sache par quoi. Il a aussi déclaré que les murs étaient un peu sales et un peu jaunis », peut-on lire dans le jugement.
Le tribunal a tranché que « dans un contexte où il est interdit de fumer dans le logement selon les termes du bail, [il est] justifié que le locateur puisse être dédommagé ». Le locataire fautif a donc été contraint à payer 500 $.
Rappelons que l’article 1862 du Code civil du Québec stipule que « le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu’il ne prouve que ces pertes ne sont pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il permet l’usage au bien ou l’accès à celui-ci […]».
Parallèlement, l’article 1890 mentionne que « le locataire est tenu, à la fin du bail, de remettre le bien dans l’état où il l’a reçu, mais il n’est pas tenu des changements résultat de la vétusté, de l’usure normale du bien ou d’une force majeure ».
L’article 1911, quant à lui, soulève que « le locateur est tenu de délivrer le logement en bon état de propreté; le locataire est, pour sa part, tenu de le maintenir dans le même état».